Extrait de l’ouvrage "Responsabilité des entreprises et corégulation"
Dans ce chapitre, nous examinons la relation entre entreprises et droits de l’homme sous deux angles d’approche distincts mais complémentaires.
Sous un premier angle d’approche, l’entreprise, comme toute personne privée, tend à se protéger contre l’arbitraire du pouvoir public. Si l’homme des « droits de l’homme » signifie, historiquement et sémantiquement, l’être humain, au sens le plus générique du terme, les personnes morales et physiques ne sont-elles pas en réalité dans une situation comparable dans leur relation face au pouvoir ? Nous cherchons ici à déterminer si, et dans quelle mesure, les entreprises peuvent prétendre à la jouissance et à l’exercice des droits consacrés par les instruments de droit international des droits de l’homme. Dans l’affirmative encore faut-il s’assurer qu’elles disposent de la faculté de saisir un organe international de protection pour faire valoir leurs droits. Comme nous le verrons, à l’inverse de la Cour européenne, qui reconnaît que les entreprises sont titulaires de droits de l’homme et qu’elles jouissent d’un droit d’action individuel pour protéger leurs droits, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et la Cour interaméricaine des droits de l’homme jugent les entreprises étrangères au système de protection dont ils assurent la sauvegarde. L’état éclaté du droit positif soulève des questions quant à la pertinence et la légitimité de l’étendue du bénéfice de la protection du droit international des droits de l’homme au profit des entreprises ou, à l’inverse, quant au refus d’accorder aux entreprises une telle protection (A).
Dans un second temps, après avoir placé l’entreprise dans le rôle du titulaire de droits de l’homme, il faut interroger l’autre terme de la relation, soit l’entreprise débitrice de la protection des l’homme. Dès lors que « la menace que l’Etat fait peser sur l’exercice des droits de l’homme n’est qu’un aspect particulier d’un phénomène beaucoup plus général : la menace que le fort fait peser sur la liberté du faible », l’entreprise - dont la taille et le pouvoir peuvent désormais dépasser de loin ceux de certains Etats - se voit attribuer une responsabilité nouvelle, celle de garantir elle-même les droits de l’homme. Se pose à nouveau une double question : d’une part, celle de la portée et de l’étendue des obligations des entreprises en matière de droits de l’homme ; d’autre part, celle de la mise en œuvre de la responsabilité des entreprises en cas de violation. Ces questions sont traitées dans la seconde partie du présent chapitre (B).
Lire l’article : document ci-joint.

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