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Liberté d’expression

La sanction du "faux journal" contraire à l’article 10 de la CEDH

Commentaire de la décision adoptée par le CSA à propos du "faux journal télévisé" diffusé par la RTBF le 13 décembre 2006.


"Nous ne voulons pas d’une information sans reproche, nous la voulons sans peur." [1]

L’apaisement de l’émotion collective soulevée par le faux journal télévisé de la RTBF permet aujourd’hui d’analyser sereinement cet événement, ce dont l’intervention du régulateur public de l’audiovisuel offre l’occasion. Au début du mois de juillet, le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après, "le CSA") a adressé un avertissement à la RTBF pour la diffusion, le 13 décembre 2006, de l’émission "Bye-bye Belgium". La décision impose la diffusion, à trois reprises dans les trois mois qui suivent la notification, d’un communiqué affirmant que la chaîne publique "n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la confusion dans le chef d’une partie de ses téléspectateurs." Cette légère sanction semble correspondre en substance à ce que la direction de la chaîne reconnaissait dans les jours qui ont suivi la diffusion de l’émission controversée : dans un communiqué du 15 décembre 2006, le conseil d’administration affirmait qu’une "signalétique beaucoup plus claire et sans équivoque devait avertir le téléspectateur du fait qu’il s’agissait d’une fiction, ce qui a été insuffisamment ou trop tardivement établi." L’admonestation exprimée par le régulateur rejoint le repentir de l’entreprise de télévision publique : les garnements ne feront plus de mauvais coups. C’est là, précisément, que réside le danger.

Il s’agit ici de sonder en droit le geste officiel de réprimande qui clôt vraisemblablement l’affaire, non pas de se prononcer sur la qualité ou l’opportunité d’un "tourbillon fictionnel ne valant peut-être que par ses vertus provocatrices." Le confort de la distance temporelle permet aujourd’hui de rassembler les éléments de faits essentiels (I) avant d’analyser la décision du Collège d’autorisation et de contrôle (II). Le CSA s’y affirme compétent pour contrôler la qualité du travail journalistique accompli par les auteurs de l’émission controversée. Si l’on peut approuver le souci du régulateur de vérifier le respect par l’éditeur de service de l’obligation légale de traiter l’information dans un esprit d’objectivité, le raisonnement développé autour de cette question difficile ne parvient pas à convaincre entièrement. La motivation de la décision du 4 juillet 2007 paraît alors d’un équilibre incertain. De façon plus grave, la sanction adoptée heurte les principes du droit européen de la liberté d’expression (III). Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu dans un cas présentant d’intéressantes similarités avec celui qui nous intéresse ici , était pourtant venu rappeler, une semaine après la diffusion de "Bye Bye Belgium", cette manière de principe de précaution qui exige que toute sanction dirigée contre la presse, eût-elle même une apparence anodine, soit évaluée à l’aune du risque qu’elle comporte de dissuader à l’avenir les journalistes de remplir pleinement leur rôle de "chien de garde" de la démocratie. Certes, la jurisprudence de la haute juridiction encadre l’exercice de la liberté de la presse en rappelant avec constance aux professionnels de l’information leur devoir d’agir de bonne foi et dans le respect de leur déontologie. Au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ces règles n’entrent pas en contradiction avec le droit des médias de procéder par voie de ce qu’on pourrait appeler une "provocation raisonnable", ce qu’était très exactement le récit journalistique particulier diffusé par la RTBF le 13 décembre 2006.

... la suite dans le document .pdf ci-joint.

Notes

[1] R. VANEIGEM, "Réflexe de servitude volontaire", Médias, n° 2 (http://www.revue-medias.com/article.php3?id_article=75).