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Liberté d’expression

Racisme et Internet : arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, 23 janvier 2009

« N’ayons plus peur de la liberté d’expression sur Internet : à propos d’une définition stricte des « discours de haine », note sous Bruxelles (12e ch.), 23 jan. 2009 »,

R.D.T.I., n° 37, déc. 2009

Voici l’introduction de la note,

et vous pourrez en trouver le texte intégral dans le .pdf ci-dessous.


  • La diffusion sur un site Internet [1] de textes et de vidéos à caractère antisémite avait justifié, en juin 2006, la condamnation des webmasters pour atteinte à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ainsi qu’à la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. [2] Ces deux législations organisent la répression de types déterminés d’opinions sans heurter la protection de la liberté d’expression. On sait en effet que le droit international assigne en la matière aux Etats un devoir d’interdiction et de répression [3] et que la lutte contre les discours de haine [4] n’est pas incompatible avec le droit européen des droits fondamentaux. Plus encore, le recours à ce type de messages, en ce qu’il porte atteinte aux valeurs qui sous-tendent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, « la CEDH »), est susceptible d’entraîner pour son auteur la déchéance du droit à la liberté de parole. [5] La lutte contre la haine raciale, inscrite dans la perspective européenne d’une démocratie instruite par les tragédies d’un passé récent et résolue à se défendre contre ses ennemis, participe des principes fondamentaux de « l’ordre public européen.  » [6] Pour autant, la mise en œuvre de cet engagement, et particulièrement dans le contexte du web, ne s’est jamais révélée aisée. [7] Le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles [8], en 2006, ancrait ainsi dans l’ère de l’Internet le principe de l’interdiction de la xénophobie et du négationnisme.
  • L’arrêt annoté [9], qui clôt la procédure d’appel dirigée contre cette première décision, consacre une confirmation de la règle tout en lui conférant une application très justement nuancée. Eclairée par une considération accrue accordée à la liberté d’expression, la motivation de l’arrêt repose sur la distinction entre des propos qui, pour « choquer, heurter ou inquiéter l’Etat ou une fraction quelconque de la population » [10], n’en constituent pas moins un discours critique licite, et des messages dont la teneur se limite à une incitation à la haine et à la violence. L’arrêt mobilise ainsi avec efficacité les enseignements du droit européen de la liberté d’expression. Ce délicat labeur de qualification des contenus litigieux mérite d’être salué : il permet en effet aux magistrats de la cour d’appel de sauvegarder à la fois le droit fondamental à la liberté de parole et la légitimité de la lutte contre la haine raciale, tâche dont le récent arrêt Féret c. Belgique [11] de la Cour de Strasbourg révèle pleinement la complexité.
  • Avant d’analyser la confrontation de ces contenus – discours de haine ou participation licite au débat public – à la liberté d’expression (C), je voudrais aborder deux autres aspects de l’affaire. Il s’agit premièrement du sort réservé aux différentes personnes dont la décision de se constituer parties civiles a contribué à la mise en route de la procédure (A), et ensuite de l’examen des responsabilités des auteurs du site web sur lequel ont été diffusés les messages litigieux (B).

Notes

[1] Il s’agissait du site www.assabyle.com, du Centre Islamique Belge (CIB) de Molenbeek (voy. le communiqué de presse du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, « importante condamnation dans la lutte contre la cyberhaine », 23 janv. 2009, http://www.diversite.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=102, consulté le 28 octobre 2009).

[2] Corr. Bruxelles (61e chambre), 21 juin 2006, JLMB, 2007/14, pp. 591 et s.

[3] Article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965 (entrée en vigueur le 4 janvier 1969) ; article 20, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966 (entré en vigueur le 23 mars 1976).

[4] Dans le droit de la liberté d’expression, le terme générique de « discours de haine » désigne l’ensemble des idées fondées sur la supériorité d’un groupe identifié selon une large gamme de critères (appartenance ethnique ou religieuse, p. ex.) et des incitations à la discrimination en fonction des mêmes critères. Il s’agit en somme des discours qui nient le principe d’égalité. Le racisme et la xénophobie constituent une catégorie particulière de discours de haine ; on y inclut les propos négationnistes, dont on s’accorde à considérer que leur inspiration repose sur une intention raciste (en ce sens, voy., outre l’arrêt annoté : Cour constitutionnelle, arrêt 45/96, 12 juillet 1996, § B.7.10 ; V. OST, « Le raciste, le diffamateur et le nouvel article 150 de la Constitution », Auteurs & Médias, 2000, spéc. p. 34 ; F. DUBUISSON, « L’incrimination générique du négationnisme est-elle conciliable avec le droit à la liberté d’expression ? », Rev. dr. ULB, 2007/35, pp. 135 et s.).

[5] L’article 17 de la CEDH constitue une clause d’interdiction de l’abus de droit qui fonctionne en excluant de la protection offerte par la CEDH toute personne qui tente d’utiliser un droit protégé à l’encontre des valeurs qui sous-tendent la Convention. Par exemple, à propos de liberté d’expression, « a Cour rappelle en outre que si sa jurisprudence a consacré le caractère éminent et essentiel de la liberté d’expression dans une société démocratique (…), elle en a également défini les limites. Elle a jugé, notamment, que les discours incompatibles avec les valeurs proclamées et garanties par la Convention sont soustraits à la protection de l’article 10 par l’article 17 de la Convention (…). La Cour a ainsi eu à connaître d’affaires où étaient incriminées des déclarations qui niaient l’Holocauste, qui justifiaient une politique pronazie, qui alléguaient la persécution des Polonais par la minorité juive et l’existence d’inégalités entre eux ou qui associaient tous les musulmans à un grave acte de terrorisme (…). En l’espèce, le requérant a écrit et publié une série d’articles décrivant les juifs comme la source du mal en Russie. Il a accusé l’intégralité d’un groupe ethnique de fomenter un complot contre le peuple russe et a attribué aux membres influents de la communauté juive une idéologie fasciste. Tant dans ses publications que dans ses déclarations orales au procès, il n’a cessé de dénier aux juifs le droit à la dignité nationale, affirmant qu’ils ne formaient pas une nation. La Cour n’a aucun doute quant à la teneur fortement antisémite des opinions du requérant et elle fait sienne la conclusion des tribunaux internes selon laquelle l’intéressé cherchait par ses publications à faire haïr le peuple juif. Une attaque aussi générale et véhémente contre un groupe ethnique particulier est en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention. En conséquence, la Cour estime qu’en vertu de l’article 17 de la Convention le requérant ne peut bénéficier de la protection de l’article 10. » (Cour eur. dr. h., déc. Pavel Ivanov c. Russie, 20 février 2007, req. n° 35222/04). Voy. aussi, à propos de l’interdiction d’une association : déc. W.P. c. Pologne, 2 septembre 2004, req. n° 42264/98. Il convient de noter que la Cour de Strasbourg peut parfois refuser l’application de l’article 17 pour analyser les messages racistes dans le cadre de l’article 10, § 2, de la CEDH (ainsi dans l’arrêt Féret c. Belgique, 16 juillet 2009, req. n°15615/07, voy. infra).

[6] La CEDH est définie par la Cour européenne des droits de l’homme comme « l’instrument constitutionnel de l’ordre public européen », (Cour eur. d. h., Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, req. n° 15318/89, § 75 ; Bosphorus c. Irlande, 30 juin 2005, req. n° 45036/98, §156).

[7] Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a lancé, le 29 octobre 2009, une nouvelle campagne de lutte contre la « cyberhaine », en réaction à la croissance du phénomène (voy. http://www.diversite.be/?action=artikel_detail&artikel=309, consulté le 30 octobre 2009). Voy. également le 4e rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance concernant la Belgique, CRI (2009)18, 26 mai 2009, qui note : « En dépit de toutes les mesures prises ces dernières années, tous les observateurs gouvernementaux et non gouvernementaux s’accordent pour dire que la situation est extrêmement préoccupante en ce qui concerne le racisme sur Internet en Belgique et que ces dernières années ont vu une forte augmentation des pages Internet, des forums de discussion racistes accessibles depuis des sites Internet belges. Le problème concerne des sites Internet de propagande raciste qui diffusent des discours de haine contre les immigrés ou les personne d’origine immigrée, et notamment, les Marocains, les Turcs, les Noirs, et contre les Juifs. Les courriels envoyés en chaîne, et surtout des courriels véhiculant des messages dénigrant les musulmans, sont également un problème récurrent. » (p. 30, le rapport est disponible sur http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_FR.asp, consulté le 28 octobre 2009). Voy. aussi Y. POULLET, « La lutte contre le racisme et la xénophobie sur Internet », J.T., 2006, p. 401 et s., et le n° spécial de la Revue trimestrielle des droits de l’homme, Le droit face à la montée du racisme et de la xénophobie, 2001/46.

[8] Voy. supra, note 1.

[9] Bruxelles (12e chambre), 23 janvier 2009, cette revue, pp. …

[10] Pour la Cour européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression « vaut aussi et est particulièrement précieuse s’agissant de la communication d’« idées » ou « informations » qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique  » (Woman on Waves et autres c. Portugal, 3 février 2009, req. n° 31276/05, § 29).

[11] Cour eur. d. h., Féret c. Belgique, 16 juillet 2009, req. n°15615/07 (voy. infra).