« N’ayons plus peur de la liberté d’expression sur Internet : à propos d’une définition stricte des « discours de haine », note sous Bruxelles (12e ch.), 23 jan. 2009 »,
R.D.T.I., n° 37, déc. 2009
Voici l’introduction de la note,
et vous pourrez en trouver le texte intégral dans le .pdf ci-dessous.
- La diffusion sur un site Internet [1] de textes et de vidéos à caractère antisémite avait justifié, en juin 2006, la condamnation des webmasters pour atteinte à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ainsi qu’à la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. [2] Ces deux législations organisent la répression de types déterminés d’opinions sans heurter la protection de la liberté d’expression. On sait en effet que le droit international assigne en la matière aux Etats un devoir d’interdiction et de répression [3] et que la lutte contre les discours de haine [4] n’est pas incompatible avec le droit européen des droits fondamentaux. Plus encore, le recours à ce type de messages, en ce qu’il porte atteinte aux valeurs qui sous-tendent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, « la CEDH »), est susceptible d’entraîner pour son auteur la déchéance du droit à la liberté de parole. [5] La lutte contre la haine raciale, inscrite dans la perspective européenne d’une démocratie instruite par les tragédies d’un passé récent et résolue à se défendre contre ses ennemis, participe des principes fondamentaux de « l’ordre public européen. » [6] Pour autant, la mise en œuvre de cet engagement, et particulièrement dans le contexte du web, ne s’est jamais révélée aisée. [7] Le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles [8], en 2006, ancrait ainsi dans l’ère de l’Internet le principe de l’interdiction de la xénophobie et du négationnisme.
- L’arrêt annoté [9], qui clôt la procédure d’appel dirigée contre cette première décision, consacre une confirmation de la règle tout en lui conférant une application très justement nuancée. Eclairée par une considération accrue accordée à la liberté d’expression, la motivation de l’arrêt repose sur la distinction entre des propos qui, pour « choquer, heurter ou inquiéter l’Etat ou une fraction quelconque de la population » [10], n’en constituent pas moins un discours critique licite, et des messages dont la teneur se limite à une incitation à la haine et à la violence. L’arrêt mobilise ainsi avec efficacité les enseignements du droit européen de la liberté d’expression. Ce délicat labeur de qualification des contenus litigieux mérite d’être salué : il permet en effet aux magistrats de la cour d’appel de sauvegarder à la fois le droit fondamental à la liberté de parole et la légitimité de la lutte contre la haine raciale, tâche dont le récent arrêt Féret c. Belgique [11] de la Cour de Strasbourg révèle pleinement la complexité.
- Avant d’analyser la confrontation de ces contenus – discours de haine ou participation licite au débat public – à la liberté d’expression (C), je voudrais aborder deux autres aspects de l’affaire. Il s’agit premièrement du sort réservé aux différentes personnes dont la décision de se constituer parties civiles a contribué à la mise en route de la procédure (A), et ensuite de l’examen des responsabilités des auteurs du site web sur lequel ont été diffusés les messages litigieux (B).

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