Une annonce placée de façon anonyme sur un site de rencontres en ligne décrivait avec précision, et totalement à l’insu de ce dernier et de ses parents, un garçon de 12 ans, indiquant sa page web personnelle et son numéro de téléphone (à un chiffre près). L’annonce précisait que l’enfant souhaitait nouer des relations intimes avec des garçons de son âge ou plus âgés.
Le jeune garçon décrit dans l’annonce reçut un courriel d’un adulte lui proposant une rencontre.
Ses parents, lorsqu’ils essayèrent d’obtenir l’identité de la personne qui avait placé cette annonce sur le web, se heurtèrent à un refus de la part du fournisseur d’accès. La législation en vigueur à l’époque (1999) ne prévoyait pas cette possibilité.
La plainte des parents pour calomnie se heurtait de la sorte à l’impossibilité d’identifier l’auteur des faits. Une tension se noue entre d’une part la protection de l’enfant et d’autre part la confidentialité que le fournisseur d’accès à Internet doit à ses clients.
Devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’affaire emprunte l’habillage de l’article 8 de la Convention, disposition qui protège l’intégrité morale et physique de la personne. Les juges soulignent (§ 41) que le bien être physique et mental d’un enfant a été sous le coup d’une menace sérieuse.
Dans un arrêt du 2 décembre 2008, les juges européens décident que la Finlande a manqué à l’obligation positive qui lui incombait, au titre de l’article 8 de la Convention, d’incriminer les infractions contre les personnes et d’appliquer le droit pénal de façon effective et concrète par la conduite d’une enquête et l’exercice de poursuites pénales. Les enfants, dit la Cour, ont le droit à une protection étatique, qui doit prendre la forme d’une dissuasion effective, lorsque des menaces aussi sérieuses pèsent sur leur existence.
A l’époque des faits, juge la Cour, il était déjà bien connu que le caractère anonyme des communications sur Internet en autorisaient un usage criminel, et l’étendue de la problématique des abus sexuels sur des enfants était également bien connue. Les autorités étatiques étaient donc en mesure de connaître la gravité de la situation et la nécessité d’y apporter une réponse adéquate.
Si la liberté d’expression et la protection de la confidentialité constituent des considérations primordiales, et s’il convient de garantir aux utilisateurs des moyens de télécommunication le respect de leur vie privée, de tels intérêts ne peuvent bénéficier d’une protection absolue et doivent céder devant les exigences de la prévention du crime ou de la protection des droits d’autrui, indiquent en substance les magistrats européens. A cet égard, la possibilité d’obtenir, au civil, des dommages-intérêts à charge du fournisseur de service Internet n’est pas jugée satisfaisante.
Il appartenait donc au législateur de mettre en place un cadre légal permettant d’équilibrer ces intérêts concurrents (ce que la Finlande, reconnaît la Cour, a réalisé ultérieurement aux faits).
A télécharger ci-dessous, un commentaire de l’arrêt publié dans la RDTI n° 34 (mars 2009).

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